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- From: Olivier Berger olberger@club-internet.fr
- Subject: [Patents] Answer to requests sent to french Economics, Finance and Industry Ministry
- Date: Thu, 05 Aug 1999 20:37:47 +0000
Hi.
Here are the answers sent by two different organisms to my requests
(send with a mail model found on freepatents.org), both in french -
sorry (use babelfish if you dare) :
From the Ministry of Economics, Finance and Industry - State and
Industry Secretary - Direction Générale de l'Industrie, des Technologies
de l'Information et des Postes :
Monsieur,
Vous avez souhaité par votre lettre du 22 juin attirer mon attention sur
le débat ouvert sur la brevetabilité des logiciels.
L'article 52 paragraphe 2 de la Convention de Munich et les lois
nationales des Etats membres de l'OEB ne permettent pas la brevetabilité
des programmes d'ordinateurs en tant que tels. Aux Etats-Unis et au
Japon, en revanche, les logiciels sont clairement prot6geables par
brevet. Il est néanmoins possible de breveter en Europe une invention
technique qui fait appel à un logiciel. Il existe ainsi environ 13 000
brevets européens portant sur du logiciel, ainsi qu'un grand nombre de
brevets français.
Un tel manque de transparence est dommageable car il écarte de fait du
système une majorité des PME du secteur des logiciels : celles-ci
ignorent qu'il est possible d'obtenir une protection par brevet et s'en
remettent au droit d'auteur dont la protection est différente quant à
son objet. Il existe en outre des divergences d'appréciation entre les
tribunaux des différents Etats européens.
La consultation lancée par la Commission européenne autour du "Livre
vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe" a
montré que l'environnement juridique actuel devrait être clarifié. La
suppression des logiciels de la liste des inventions non brevetables de
l'article 52 paragraphe 2 est apparue à cette occasion très
consensuelle, notamment lors de l'audition organisée à Luxembourg les 25
et 26 novembre 1997.
Comme elle l'a annoncé dans sa communication de suivi du 2 février 1999,
la Commission a donc décidé de présenter prochainement une proposition
de directive basée sur l'article 95 du Traité. Un avant-projet de ce
texte devrait être disponible à l'automne 1999.
Le fond du débat sur le projet de directive portera sur l'étendue du
domaine brevetable. La pratique développée par l'OEB considère une
invention comme brevetable si elle présente une "contribution technique"
à l'état de la technique. L'approche est différente aux Etats-Unis et au
Japon: ces pays admettent la brevetabilité de "business methods", comme
par exemple un programme de comptabilité ou un programme financier
d'achat et de vente de devises. Il ne semble pas que la plupart des pays
européens soient prêts à accepter une telle extension. La proposition de
directive devra donc soigneusement préciser les limites de la
brevetabilité des logiciels. Le Secrétariat d'Etat à l'Industrie, en
liaison avec l'INPI, organisera une consultation de toutes les parties
intéressées afin d'évaluer notamment l'impact économique et les impacts
juridiques des dispositions proposées.
Quant au mandat adopté par la Conférence intergouvernementale des Etats
membres de l'Organisation Européenne des Brevets le 25 juin 1999, il
est, sur ce point, ainsi rédigé : "La Conférence intergouvernementale
[...], considérant qu'il est souhaitable d'éliminer toute ambiguïté
quant à la brevetabilité des inventions impliquant des logiciels et que
la Commission européenne a annoncé son intention de présenter dans les
meilleurs délais une proposition de directive visant à harmoniser les
législations des Etats membres en matière de brevetabilité des
programmes d'ordinateurs, [...] demande à l'Organisation de préparer
sans délai, conformément à l'article 172 de la CBE, une conférence de
révision qui devrait être convoquée au cours de l'année 2000 en vue de
l'adoption, avant le 1er janvier 2001, d'un texte révisé portant
notamment sur [...] l'article 52 paragraphe 2 de la CBE qui exclut de la
brevetabilité les programmes d'ordinateur",
Ce texte se borne ainsi à préparer une révision de l'article 52 de la
Convention de Munich, sans préjuger des résultats du débat de fond sur
les limites et les exceptions, qui se tiendra autour de la proposition
de directive. Ce débat devrait être clos lorsque la Conférence
diplomatique de révision se tiendra. Celle-ci pourra donc faire les
modifications nécessaires avec en mains tous les éléments du dossier, le
texte révisé entrant en vigueur au plus tôt le l er juillet 2002,
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de ma
considération distinguée.
Then, almost the same except for the deadline dates, from the State and
Industry Secretary (directly) :
Monsieur,
Vous avez appelé l'attention de Monsieur Christian PIERRET, Secrétaire
d'Etat à l'Industrie, sur l'extension du procédé des brevets aux
logiciels.
L'article 52 paragraphe 2 de la convention de Munich et les lois
nationales des Etats membres de l'office européen des brevets (OEB) ne
permettent pas la brevetabilité des programmes d'ordinateurs en tant que
tels. Toutefois, il est possible en l'état actuel du droit de breveter
une invention technique qui fait appel à un logiciel. Il existe ainsi
environ 13 000 brevets européens portant sur du logiciel. Aux Etats-Unis
et au Japon, les logiciels sont clairement protégeables par brevet.
Cette situation semble insatisfaisante. La pratique européenne, peu
transparente, écarte de fait de la pratique du brevet une majorité des
PME du secteur des logiciels : celles-ci ignorent qu'il est possible
d'obtenir une protection par brevet et s'en remettent au droit d'auteur,
qui procure une protection beaucoup moins forte.
Il existe en outre des divergences d'appréciation entre les tribunaux
des Etats membres, qui rendent utile l'harmonisation des pratiques, au
moins au sein de l'Union Européenne.
La consultation lancée par la Commission Européenne autour du "Livre
vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe" a
montré que l'environnement juridique actuel devrait être clarifié. Lors
de l'audition organisée à Luxembourg les 25 et 26 novembre 1997, la
suppression des logiciels de la liste des inventions non brevetables de
l'article 52 paragraphe 2 est apparue utile aux intervenants.
Des inquiétudes se sont cependant manifestées récemment quant à l'impact
qu'aurait cette mesure sur les entreprises de logiciel, et notamment
pour les logiciels libres. Le Gouvernement a pris note de ces remarques
qu'il étudie avec attention.
Comme elle l'a annoncé dans sa communication de suivi du 2 février 1999,
la Commission a décidé de présenter prochainement une proposition de
directive basée sur l'article 95 (ex-100A) du Traité. Un avant-projet de
ce texte devrait être disponible à l'automne 1999.
Le fond du débat sur le projet de directive portera sur l'étendue du
domaine brevetable. La pratique développée par l'OEB considère une
invention comme brevetable si elle présente une "contribution technique"
à l'état de la technique. L'approche est différente aux Etats-Unis et au
Japon: ces pays admettent la brevetabilité de "business methods",
comme, par exemple, un programme de comptabilité ou un programme
financier d'achat et de vente de devises. Il ne semble pas que la
plupart des pays européens soit prêts à accepter une telle extension.
La proposition de directive devra donc soigneusement préciser les
limites de la brevetabilité des logiciels. Pour préciser la position du
Gouvernement, au regard notamment des inquiétudes signalées sur les
logiciels libres, le Secrétariat d'Etat à l'Industrie, en liaison avec
l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), organisera donc
une consultation des parties intéressées.
Quant au mandat adopté par la conférence intergouvernementale des Etats
membres de l'organisation européenne des brevets le 25 juin 1999, il
est, sur ce point, ainsi rédigé : " La Conférence intergouvernementale
[...], considérant qu'il est souhaitable d'éliminer toute ambiguïté
quant à la brevetabilité des inventions impliquant des logiciels et que
la Commission Européenne a annoncé son intention de présenter dans les
meilleurs délais une proposition de directive visant à harmoniser les
législations des Etats membres en matière de brevetabilité des
programmes d'ordinateurs, [...] demande à l'Organisation de préparer
sans délai, conformément à l'article 172 de la CBE, une conférence de
révision qui devrait être convoquée au cours de l'année 2000 en vue de
l'adoption, avant le 1" janvier 2001, d'un texte révisé portant
notamment sur [...] l'article 52 paragraphe 2 de la CBE qui exclut de la
brevetabilité les programmes d'ordinateur".
Ce texte se borne ainsi à préparer une révision de l'article 52 de la
convention de Munich, sans préjuger des résultats du débat de fond sur
les limites et les exceptions, qui se tiendra autour de la proposition
de directive. La révision de la convention de Munich devra acter les
résultats acquis dans ce cadre.
Ce débat devrait être clos lorsque la conférence diplomatique de
révision se tiendra en 2000. Celle-ci pourra donc faire, le cas échéant,
les modifications nécessaires, avec en main tous les éléments du
dossier. Le texte révisé de la convention de Munich entrera en vigueur
au plus tôt le 1er juillet 2000.
Espérant vous avoir fourni des éléments utiles d'information, je vous
prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée.
Anyone to comment on this ?
Olivier.
--
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- [Patents] Answer to requests sent to french Economics, Finance and Industry Ministry, Olivier Berger olberger
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