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corrections essentielles (droit français) Aperçu de la situation juridique actuelle en Europe
34 En vertu de l'article 52, paragraphes 2 et 3, de la CBE, reproduit exactementdans les législations nationales des États membres sur les brevets, les programmes d'ordinateur, « en tant que tels », ne sont pas considéréscomme étant des inventions et ne sont pas brevetables. Des brevets ne peuvent être délivrés que pour Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. Sur la base de ces dispositions réglementaires législatives, les tribunaux des États membres et les chambres de recours de l'OEB estiment qu'une invention technique qui utilise un programme d'ordinateur est, en principe, brevetable. Je ne connais aucune décision avec l'_expression_ , en principe, brevetable. Premier mensonge En fait, il découle de la tradition juridique européenne et notamment des antécédents historiques de l'OEB, qu'en vertu de l'article 52, paragraphe 1, de la CBE et des dispositions correspondantes des législations des États membres, les brevets ne peuvent être accordés que pour des inventions présentant un caractère technique. pas de tradition européenne sinon le brevet communautaire existerait déjà présentant un caractère technique ne figure pas dans l'article 52, paragraphe 1, de la CBE Deuxième mensonge Le caractère technique peut être interprété par les allemands comme nécessitant en premier lieu qu'une invention appartienne à un domaine technique et qu'en second lieu, elle apporte une contribution technique à l'état de la technique. Inversement, l'exclusion des programmes d'ordinateur « en tant que tels » de la brevetabilité a été interprétée par la chambre de recours de l'OEB comme s'appliquant aux inventions mises en oeuvre par ordinateur qui ne présentent aucun caractère technique 35 . Les mêmes considérations ont été appliquées par les chambres de recours de l'OEB à d'autres catégories de l'article 52, paragraphe 2, de la CBE qui, « en tant que tels », sont exclus de la brevetabilité, par exemple, les « méthodes pour l'exercice d'activités économiques », les « présentations d'informations », ou les « créations esthétiques ». Cela signifie que les inventions relatives à ces catégories sont également à considérer comme brevetables si elles présentent un caractère technique. affirmation gratuite La condition appliquée en Europe??? selon laquelle l'invention doit offrir une contribution technique constitue la principale différence avec les États-Unis. non , la common law et l'appreciation de la contrefaçon sont beaucoup plus importants Aux États-Unis, l'invention doit simplement relever de la technique faux , relire loi US et aucune contribution technique n'est nécessaire. Le simple fait que l'invention utilise un ordinateur ou un logiciel l'intègre à la dimension??? technique si elle fournit également un « résultat tangible, utile et concret ». utility Le fait que les États-Unis n'exigent pas que l'invention fournisse une contribution technique signifie en particulieraffirmation gratuite , la Cour Suprême ou la CAFC font ce qui leur paraît adéquat que les restrictions imposées au dépôt de brevet sur des « méthodes commerciales » (en dehors des exigences de nouveauté et de non-évidence/activité inventive) sont négligeables. PREMIERE CONCLUSION / IL SERAIT PLUS SERIEUX DE DEMANDER UNE ETUDE AUX CONSEILS français PLUTOT QUE DE METTRE EN LIGNE CE CHARABIA TROMPEUR QUI PEUT EFFECTIVEMENT INQUIETER REPONSES Les principales questions sur lesquelles les services de la
Commission souhaitent obtenir l'avis des États membres et du grand public par le
biais de cette consultation sont les suivantes : a) Champ d’application de
l’harmonisation · L'harmonisation doit-elle reposer sur les éléments contenus dans le présent document ? non , il faut une étude sérieuse et non télécommandée par la pratique anglosaxonne ou : · Faut-il adopter une démarche plus restrictive ? oui, il faut classifier les brevets actuels et voir en quoi ils porteraient atteinte à des libertés privées il faut être pratique ! ou, inversement : · Des conditions plus libérales proches de celles appliquées
aux États-Unis d'Amérique devraient-elles prévaloir dans l'avenir ? non , nous avons plus de respect de la vie privée
et des domaines non "vendables" b) Impact de l’harmonisation Quel serait l’impact de l’option retenue sur
: · L’innovation dans le secteur du logiciel et les fondements de la connaissance et des techniques y afférents ; pour répondre , il faut expliquer exactement et EN
PRATIQUE cette "option retenue" · La
capacité des PME à accéder au marché des outils et services de logiciel
innovants et au marché des applications innovantes du logiciel ; · La création et la diffusion de logiciels libres/ouverts ; il faudrait une protection contre les accaparements effectués à tort (publications DEFENSIVES) · La position de l’industrie européenne du logiciel dans la compétition mondiale ; pour répondre , il faut expliquer exactement et EN
PRATIQUE cette "option retenue" et · L’évolution générale de la société de l’information pour répondre , il faut expliquer exactement et EN
PRATIQUE cette "option
retenue" ce charabia société de l’information est à la mode mais doit être précisé
deuxieme CONCLUSION / expliquer exactement et EN PRATIQUE cette "option retenue" SERAIT PLUS SERIEUX au lieu de voir partout du "MARCHE" sinon cela veut dire que cette consultation est un faux-semblant inutile , car le lobby americain a deja impose sa solution à l'Euromarktinistration jgk |
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