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corrections essentielles (droit français)

Aperçu de la situation juridique actuelle en Europe 34

En vertu de l'article 52, paragraphes 2 et 3, de la CBE, reproduit 
exactementdans les législations nationales des États membres sur les brevets, 
les programmes d'ordinateur, « en tant que tels », ne sont pas 
considéréscomme étant des inventions et ne sont pas brevetables. 

Des brevets ne peuvent être délivrés que pour Sont brevetables les inventions 
nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application 
industrielle. 

Sur la base de ces dispositions réglementaires législatives, les tribunaux 
des États membres et les chambres de recours de l'OEB estiment qu'une 
invention technique qui utilise un programme d'ordinateur est, en principe, 
brevetable. 

Je ne connais aucune décision avec l'expression , en principe, brevetable.

Premier mensonge

En fait, il découle de la tradition juridique européenne et notamment des 
antécédents historiques de l'OEB, qu'en vertu de l'article 52, paragraphe 1, 
de la CBE et des dispositions correspondantes des législations des États 
membres, les brevets ne peuvent être accordés que pour des inventions 
présentant un caractère technique.

pas de tradition européenne sinon le brevet communautaire existerait déjà

présentant un caractère technique ne figure pas dans l'article 52, paragraphe 
1, de la CBE 

Deuxième mensonge

Le caractère technique peut être interprété par les allemands comme 
nécessitant en premier lieu qu'une invention appartienne à un domaine 
technique et qu'en second lieu, elle apporte une contribution technique à 
l'état de la technique.

 Inversement, l'exclusion des programmes d'ordinateur « en tant que tels » de 
la brevetabilité a été interprétée par la chambre de recours de l'OEB comme 
s'appliquant aux inventions mises en oeuvre par ordinateur qui ne présentent 
aucun caractère technique 35 .

 Les mêmes considérations ont été appliquées par les chambres de recours de 
l'OEB à d'autres catégories de l'article 52, paragraphe 2, de la CBE qui, « 
en tant que tels », sont exclus de la brevetabilité, par exemple, les « 
méthodes pour l'exercice d'activités économiques », les « présentations 
d'informations », ou les « créations esthétiques ». 

Cela signifie que les inventions relatives à ces catégories sont également à 
considérer comme brevetables si elles présentent un caractère technique.

affirmation gratuite

La condition appliquée en Europe??? selon laquelle l'invention doit offrir 
une contribution technique constitue la principale différence avec les 
États-Unis. 

non , la common law et l'appreciation de la contrefaçon sont beaucoup plus 
importants

Aux États-Unis, l'invention doit simplement relever de la technique 

faux , relire loi US

et aucune contribution technique n'est nécessaire. 

Le simple fait que l'invention utilise un ordinateur ou un logiciel l'intègre 
à la dimension??? technique si elle fournit également un « résultat tangible, 
utile et concret ». utility

Le fait que les États-Unis n'exigent pas que l'invention fournisse une 
contribution technique signifie en particulier 

affirmation gratuite ,  la Cour Suprême ou la CAFC font ce qui leur paraît 
adéquat

que les restrictions imposées au dépôt de brevet sur des « méthodes 
commerciales » (en dehors des exigences de nouveauté et de 
non-évidence/activité inventive) sont négligeables.

PREMIERE CONCLUSION /  IL SERAIT PLUS SERIEUX DE DEMANDER  UNE ETUDE AUX 
CONSEILS français PLUTOT QUE DE METTRE EN LIGNE CE CHARABIA TROMPEUR QUI PEUT 
EFFECTIVEMENT INQUIETER 

 

REPONSES

Les principales questions sur lesquelles les services de la Commission 
souhaitent obtenir l'avis des États membres et du grand public par le biais 
de cette consultation sont les suivantes :

a) Champ d'application de l'harmonisation

· L'harmonisation doit-elle reposer sur les éléments contenus dans le présent 
document ?

non ,  il faut une étude sérieuse et non télécommandée par la pratique 
anglosaxonne

 ou :

· Faut-il adopter une démarche plus restrictive ? 

oui, il faut classifier les brevets actuels et voir en quoi ils porteraient 
atteinte à des libertés privées

il faut être pratique  !

ou, inversement :

· Des conditions plus libérales proches de celles appliquées aux États-Unis 
d'Amérique

devraient-elles prévaloir dans l'avenir ?

non , nous avons plus de respect de la vie privée et des domaines non 
"vendables" 

b) Impact de l'harmonisation

Quel serait l'impact de l'option retenue sur :

· L'innovation dans le secteur du logiciel et les fondements de la 
connaissance et des techniques y afférents ;

pour répondre , il faut expliquer exactement et EN PRATIQUE cette "option 
retenue"

· La capacité des PME à accéder au marché des outils et services de logiciel 
innovants et au

marché des applications innovantes du logiciel ;

je vois une capacité NEGATIVE puisque la commission n'a jamais insisté sur 
les licences obligatoires des outils courants(bureautique,etc..)

· La création et la diffusion de logiciels libres/ouverts ;

il faudrait une protection contre les accaparements effectués à tort 
(publications DEFENSIVES)

· La position de l'industrie européenne du logiciel dans la compétition 
mondiale ;

pour répondre , il faut expliquer exactement et EN PRATIQUE cette "option 
retenue"

 et

· L'évolution générale de la société de l'information

pour répondre , il faut expliquer exactement et EN PRATIQUE cette "option 
retenue"

ce charabia société de l'information  est à la mode mais doit être précisé



deuxieme CONCLUSION /  

expliquer exactement et EN PRATIQUE cette "option retenue" SERAIT PLUS 
SERIEUX  au lieu de voir partout du "MARCHE"

sinon cela veut dire que cette consultation est un faux-semblant inutile , 
car le lobby americain a deja impose sa solution à l'Euromarktinistration

jgk 

corrections essentielles (droit français)

Aperçu de la situation juridique actuelle en Europe 34

En vertu de l'article 52, paragraphes 2 et 3, de la CBE, reproduit exactementdans les législations nationales des États membres sur les brevets, les programmes d'ordinateur, « en tant que tels », ne sont pas considéréscomme étant des inventions et ne sont pas brevetables.

Des brevets ne peuvent être délivrés que pour Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle.

Sur la base de ces dispositions réglementaires législatives, les tribunaux des États membres et les chambres de recours de l'OEB estiment qu'une invention technique qui utilise un programme d'ordinateur est, en principe, brevetable.

Je ne connais aucune décision avec l'_expression_ , en principe, brevetable.

Premier mensonge

En fait, il découle de la tradition juridique européenne et notamment des antécédents historiques de l'OEB, qu'en vertu de l'article 52, paragraphe 1, de la CBE et des dispositions correspondantes des législations des États membres, les brevets ne peuvent être accordés que pour des inventions présentant un caractère technique.

pas de tradition européenne sinon le brevet communautaire existerait déjà

présentant un caractère technique ne figure pas dans l'article 52, paragraphe 1, de la CBE

Deuxième mensonge

Le caractère technique peut être interprété par les allemands comme nécessitant en premier lieu qu'une invention appartienne à un domaine technique et qu'en second lieu, elle apporte une contribution technique à l'état de la technique.

 Inversement, l'exclusion des programmes d'ordinateur « en tant que tels » de la brevetabilité a été interprétée par la chambre de recours de l'OEB comme s'appliquant aux inventions mises en oeuvre par ordinateur qui ne présentent aucun caractère technique 35 .

 Les mêmes considérations ont été appliquées par les chambres de recours de l'OEB à d'autres catégories de l'article 52, paragraphe 2, de la CBE qui, « en tant que tels », sont exclus de la brevetabilité, par exemple, les « méthodes pour l'exercice d'activités économiques », les « présentations d'informations », ou les « créations esthétiques ».

Cela signifie que les inventions relatives à ces catégories sont également à considérer comme brevetables si elles présentent un caractère technique.

affirmation gratuite

La condition appliquée en Europe??? selon laquelle l'invention doit offrir une contribution technique constitue la principale différence avec les États-Unis.

non , la common law et l'appreciation de la contrefaçon sont beaucoup plus importants

Aux États-Unis, l'invention doit simplement relever de la technique

faux , relire loi US

et aucune contribution technique n'est nécessaire.

Le simple fait que l'invention utilise un ordinateur ou un logiciel l'intègre à la dimension??? technique si elle fournit également un « résultat tangible, utile et concret ». utility

Le fait que les États-Unis n'exigent pas que l'invention fournisse une contribution technique signifie en particulier

affirmation gratuite ,  la Cour Suprême ou la CAFC font ce qui leur paraît adéquat

que les restrictions imposées au dépôt de brevet sur des « méthodes commerciales » (en dehors des exigences de nouveauté et de non-évidence/activité inventive) sont négligeables.

PREMIERE CONCLUSION /  IL SERAIT PLUS SERIEUX DE DEMANDER  UNE ETUDE AUX CONSEILS français PLUTOT QUE DE METTRE EN LIGNE CE CHARABIA TROMPEUR QUI PEUT EFFECTIVEMENT INQUIETER 

 

REPONSES

Les principales questions sur lesquelles les services de la Commission souhaitent obtenir l'avis des États membres et du grand public par le biais de cette consultation sont les suivantes :

a) Champ d’application de l’harmonisation

· L'harmonisation doit-elle reposer sur les éléments contenus dans le présent document ?

non ,  il faut une étude sérieuse et non télécommandée par la pratique anglosaxonne

 ou :

· Faut-il adopter une démarche plus restrictive ?

oui, il faut classifier les brevets actuels et voir en quoi ils porteraient atteinte à des libertés privées

il faut être pratique  !

ou, inversement :

· Des conditions plus libérales proches de celles appliquées aux États-Unis d'Amérique

devraient-elles prévaloir dans l'avenir ?

non , nous avons plus de respect de la vie privée et des domaines non "vendables"

b) Impact de l’harmonisation

Quel serait l’impact de l’option retenue sur :

· L’innovation dans le secteur du logiciel et les fondements de la connaissance et des techniques y afférents ;

pour répondre , il faut expliquer exactement et EN PRATIQUE cette "option retenue"

· La capacité des PME à accéder au marché des outils et services de logiciel innovants et au

marché des applications innovantes du logiciel ;

je vois une capacité NEGATIVE puisque la commission n'a jamais insisté sur les licences obligatoires des outils courants(bureautique,etc..)

· La création et la diffusion de logiciels libres/ouverts ;

il faudrait une protection contre les accaparements effectués à tort (publications DEFENSIVES)

· La position de l’industrie européenne du logiciel dans la compétition mondiale ;

pour répondre , il faut expliquer exactement et EN PRATIQUE cette "option retenue"

 et

· L’évolution générale de la société de l’information

pour répondre , il faut expliquer exactement et EN PRATIQUE cette "option retenue"

ce charabia société de l’information  est à la mode mais doit être précisé

 

deuxieme CONCLUSION / 

expliquer exactement et EN PRATIQUE cette "option retenue" SERAIT PLUS SERIEUX  au lieu de voir partout du "MARCHE"

sinon cela veut dire que cette consultation est un faux-semblant inutile , car le lobby americain a deja impose sa solution à l'Euromarktinistration

jgk 




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