CODE DE LA CONSOMMATION
Chapitre III : Prix et conditions de vente Article L113-3
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 IV 1º Journal Officiel du 12
décembre 2001) Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit,
par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé
approprié, informer le consommateur sur les prix, les limitations éventuelles
de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente,
selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l'économie, après
consultation du Conseil national de la consommation. Cette disposition
s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L.
113-2. ...
Article L113-2 Les règles relatives au champ d'application de l'ordonnance nº
86-1243 du 1er décembre 1986 précitée sont fixées par l'article 53 de cette
ordonnance, reproduit ci-après : L'article 53 de l'ordonnance nº 86-1243 du 1er
décembre 1986 a été abrogé par l'ordonnance nº 2000-912 du 18 septembre 2000.